Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions чл. L 73
Section 3 : Espaces scéniques intégrés à la salle
Dégagements
En aggravation des dispositions des articles CO 43 (§ 2) et CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir d'un point quelconque de la salle pour atteindre une des sorties de la salle, est ramenée à :
- 40 mètres au rez-de-chaussée ;
- 30 mètres à un autre niveau.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2007-06-22